Article L158
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.