Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 20/01/1995En vigueur du 28 octobre 1964 au 20 janvier 1995

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Article LO147

Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 janvier 1995

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.