Code électoral

En vigueur du 01/09/1990 au 11/04/1996En vigueur du 01 septembre 1990 au 11 avril 1996

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Article L118-3

Version en vigueur du 01/09/1990 au 11/04/1996Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 11 avril 1996

Création Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 6 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.