Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 01/09/1990En vigueur du 04 janvier 1989 au 01 septembre 1990

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Article L106

Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 septembre 1990

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 F à 100000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.