Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 04/01/1989En vigueur du 12 mars 1988 au 04 janvier 1989

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Article L106

Version en vigueur du 12/03/1988 au 04/01/1989Version en vigueur du 12 mars 1988 au 04 janvier 1989

Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 12

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1800 F à 30000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.