Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988En vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988

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Article L106

Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988

Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.