Code électoral

En vigueur du 12/06/2021 au 07/05/2022En vigueur du 12 juin 2021 au 07 mai 2022

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Article L105

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.