Code électoral

En vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989En vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

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Article L102

Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de.