Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002En vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

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Article L94

Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.