Code électoral

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

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Article L73

Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 14 () JORF 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.