Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L568)
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires (Articles L1 à L273-12)
Article L70
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.