Code électoral

En vigueur du 04/01/1989 au 25/03/2019En vigueur du 04 janvier 1989 au 25 mars 2019

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Article L64

Version en vigueur du 04/01/1989 au 25/03/2019Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 25 mars 2019

Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 9 () JORF 4 janvier 1989

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".