Article L57
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
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Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
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