Code électoral

En vigueur du 14/12/1985 au 22/06/2004En vigueur du 14 décembre 1985 au 22 juin 2004

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Article L52-2

Version en vigueur du 14/12/1985 au 22/06/2004Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 22 juin 2004

Créé par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 22 III JORF 14 décembre 1985

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.