Article L28
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.