Code électoral

En vigueur du 12/03/1988 au 01/01/2019En vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

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Article L28

Version en vigueur du 12/03/1988 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.