Code électoral

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L13

Version en vigueur du 28/10/1964 au 02/07/2021Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 02 juillet 2021

Modifié par Loi 72-1071 1972-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1972

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.