Code électoral

En vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

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Article D292

Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.