Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 08/07/1972En vigueur depuis le 08 juillet 1972

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Article 31

Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

Les contrats de crédit différé émis par les entreprises bénéficiaires de l'agrément spécial peuvent prévoir que le montant du capital à attribuer à l'adhérent de même que les versements avant l'attribution sont majorés proportionnellement à l'augmentation survenant dans le coût des investissements immobiliers au cours de la période comprise entre la date de souscription du contrat et celle de l'attribution du prêt différé, telle qu'elle apparaît à la lecture d'un indice défini au contrat. Pour l'application de la revalorisation, les indices à retenir sont :

En ce qui concerne l'indice de référence, le dernier indice publié à la date où le contrat a été souscrit ;

En ce qui concerne l'indice servant au calcul de la revalorisation, le dernier indice publié à la date où cette revalorisation est appelée à jouer.

Les contrats revalorisables ne peuvent être jumelés avec un prêt consenti par un autre organisme et destiné à anticiper la remise des fonds devant faire l'objet du prêt différé.