Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 11/03/2000 au 26/05/2023En vigueur du 11 mars 2000 au 26 mai 2023

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Article R170-46-1

Version en vigueur du 11/03/2000 au 26/05/2023Version en vigueur du 11 mars 2000 au 26 mai 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 12 () JORF 11 mars 2000

Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;

3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.