Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 03/11/1996En vigueur depuis le 03 novembre 1996

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Article R170-39

Version en vigueur depuis le 03/11/1996Version en vigueur depuis le 03 novembre 1996

Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.

La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.

La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.