Article R88
Abrogé par Décret n°2008-1248
du 1er décembre 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°95-429 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995
L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte.
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.