Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 07/05/1995En vigueur depuis le 07 mai 1995

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Article R57-6

Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges.

II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.