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Article R44

Version en vigueur depuis le 02/05/1968Version en vigueur depuis le 02 mai 1968

Abrogé par Décret 88-138 1988-02-10 art. 4 JORF 12 février 1988
Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et R. 25.

Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.