Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article R35

Version en vigueur depuis le 02/05/1968Version en vigueur depuis le 02 mai 1968

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Le produit net de la vente, après règlement des frais et dépenses et déduction du prélèvement visé à l'article L. 77, est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au compte ouvert en conformité de l'article L. 14 au nom du disposant ou de sa succession.

Sont également versés à ce compte, sous les mêmes retenues, les revenus de la libéralité échus depuis la date de l'arrêté de restitution et, plus généralement, toutes sommes encaissées par les domaines pour le compte des bénéficiaires de la restitution.

Le directeur compétent rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.