Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 22/12/2014 au 29/12/2019En vigueur du 22 décembre 2014 au 29 décembre 2019

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Article R32

Version en vigueur du 02/05/1968 au 12/02/1988Version en vigueur du 02 mai 1968 au 12 février 1988

Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des impôts chargé des questions domaniales dans le département du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans les départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre des finances.

Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.

S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.