Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 02/05/1968 au 12/02/1988En vigueur du 02 mai 1968 au 12 février 1988

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Article R28

Version en vigueur du 02/05/1968 au 12/02/1988Version en vigueur du 02 mai 1968 au 12 février 1988

Modifié par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968

Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.

Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.

Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).

Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.