Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/03/1962 au 10/05/2005En vigueur du 18 mars 1962 au 10 mai 2005

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Article R7

Version en vigueur du 18/03/1962 au 10/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1962 au 10 mai 2005

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur financier ou au contrôleur d'Etat.