Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R5

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Avant l'établissement de tout projet de construction immobilière, les services de l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires doivent provoquer l'avis du service des domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement, lorsque la dépense présumée est supérieure à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.