Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 04/01/1986 au 01/07/2006En vigueur du 04 janvier 1986 au 01 juillet 2006

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Article L87

Version en vigueur du 04/01/1986 au 01/07/2006Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 37 () JORF 4 janvier 1986

La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :

- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;

- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.