Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004En vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004

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Article L33

Version en vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004

Modifié par Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970

Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.