Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 02/09/1987 au 31/12/2001En vigueur du 02 septembre 1987 au 31 décembre 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A61

Version en vigueur du 02/09/1987 au 31/12/2001Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 31 décembre 2001

Modifié par Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.

Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.

L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.