Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/12/1970En vigueur depuis le 15 décembre 1970

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Article A27

Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53.

Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement.

Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.