Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 15/06/1975En vigueur depuis le 15 juin 1975

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Article A3

Version en vigueur depuis le 15/06/1975Version en vigueur depuis le 15 juin 1975

Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par Arrêté 1975-06-02 art. 2 JORF 15 juin 1975

Sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation :

a) Les acquisitions poursuivies par exercice du droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité, les zones d'aménagement différé et à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

b) Les acquisitions en vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3 du code de l'urbanisme ;

c) Les acquisitions effectuées en application du droit de substitution prévu par l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme ;

d) Les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.

II. - Les projets ou parties de projets de constructions, de transformations ou de restaurations générales d'immeubles ayant le caractère confidentiel au sens de l'article D. 2 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 10.