Code du domaine de l'Etat

En vigueur du 18/02/1981 au 01/01/2002En vigueur du 18 février 1981 au 01 janvier 2002

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Article A04

Version en vigueur du 18/02/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 février 1981 au 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté 1981-02-11 art. 1 JORF 18 février 1981

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.

2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.

3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.