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En vigueur du 29/08/2010 au 03/05/2021En vigueur du 29 août 2010 au 03 mai 2021

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Article R*444-160

Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.

Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.