Code des communes

En vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000En vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000

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Article R*444-159

Version en vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.