Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981En vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

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Article R*444-143

Version en vigueur du 05/04/1977 au 17/05/1981Version en vigueur du 05 avril 1977 au 17 mai 1981

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

Soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Soit auprès d'organismes internationaux, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme.