Code des communes

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

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Article R*444-137

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.

A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.

Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.