Article R*444-130
Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.