Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987En vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

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Article R*444-115

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

Abrogé par Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1 août 1987
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.