Article R*444-96
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.