Code des communes

En vigueur depuis le 08/07/1983En vigueur depuis le 08 juillet 1983

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Article R444-91

Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.