Code des communes

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*444-91

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.

Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.