Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

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Article R*444-26

Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 JORF 2 Juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives :

1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ;

2° Au fonctionnement des établissements et services ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ;

4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires ;

5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ;

6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.

Les comités techniques paritaires comprennent : D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;

D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.