Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

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Article R417-16

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.

Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.