Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979En vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

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Article R417-14

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/12/1979Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 décembre 1979

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux, l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.

L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.

La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.