Code des communes

Abrogé depuis le 29/01/2016Abrogé depuis le 29 janvier 2016

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Article R*415-14

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 415-48, la retenue versée par l'agent est la retenue de 6 p. 100.

La retenue qui est versée par l'organisme qui a employé l'agent pendant sa mise hors cadre est la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.