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Article R*414-9

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/07/1982Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 juillet 1982

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque l'application de l'article R. 414-5 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.