Code des communes

Abrogé depuis le 08/05/2009Abrogé depuis le 08 mai 2009

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Article R*412-106

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 18 (V) JORF 11 Octobre 1985
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1985

Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article précédent prennent notamment la forme :

De cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale de travail lorsque la nature de la préparation le justifie ;

De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

De cours par correspondance.