Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

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Article R*412-102

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 18 (V) JORF 11 Octobre 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communalconsultations - conditions de forme.

Ils ne bénéficient pas des dispositions du précédent alinéa lorsqu'il existe des dispositions particulières à une catégorie d'emploi ou lorsque le centre de formation des personnels communaux les prend en charge.